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Modèle de contrat
agence-annonceur AACC
Chapitre 1 Objet du contrat 1.Objet du contrat COMMENTAIRE L'objet du contrat correspond à la mission confiée à l'Agence par l'Annonceur. Il doit déterminer avec précision, les services rendus par l'Agence, le ou les produits ou services de l'Annonceur sur le ou lesquels le contrat s'applique. Ces mentions sont importantes car elles clarifient les relations de l'Agence avec son client afin d'éviter tout risque de confusion ultérieure. Il est à signaler qu'il est primordial de déterminer et d'indiquer dans l'objet du contrat, son champ d'application territorial. Cette précision est essentielle notamment au regard de la clause de propriété littéraire et artistique. Si l'Annonceur décide de confier par la suite à l'Agence d'autres produits ou services ou d'autres missions, les conditions fixées par le contrat pourront s'appliquer par la conclusion d'avenants. Une rémunération sera à prévoir pour ces nouvelles prestations. Cette rémunération sera d'autant plus facile à négocier que l'objet du contrat aura été limitativement décrit. Il doit être indiqué clairement dans le contrat que l'engagement des parties porte uniquement sur les produits ou services, objets du contrat afin d'éviter une extension des dispositions à l'ensemble des produits ou services de l'Annonceur, et permettre à l'Agence de gérer des produits différents d'Annonceurs concurrents. Ceci est particulièrement important pour les Annonceurs qui font appel à plusieurs Agences. MODELE DE CLAUSE L'Annonceur confie à l'Agence la gestion du budget de communication des produits, des services ou des marques désignés ci-dessous : ... et dans les conditions précisées dans le contrat. Les mêmes conditions s'appliqueront aux autres produits ou services que l'Annonceur pourra confier par la suite à l'Agence et qui feront l'objet d'avenants au présent contrat, prévoyant notamment la rémunération de l'Agence pour ces autres produits ou services. L'Agence met à la disposition de l'Annonceur une équipe spécialement chargée de l'étude, de la réalisation et du contrôle de ses campagnes publicitaires concernant le produit ou le service. L'Agence met également à la disposition de l'Annonceur, l'ensemble
de ses services :
Chapitre 2 Prestations de l'agence 2.Prestations de l'Agence COMMENTAIRE Il est impératif de bien stipuler le rôle de l'Agence, les services qu'elle rend à l'Annonceur dans le cadre de la réalisation de la communication pour le produit ou le service de ce dernier. Une liste détaillée des prestations permettra de déterminer avec précision la contrepartie financière perçue par l'Agence. Par ailleurs, les dispositions générales du titre II de la loi du 29.01.1993, fixe à l'article 18, l'obligation à tout prestataire de services de communiquer à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions générales de vente (article 33 modifié de l'ordonnance du 01.12.1986). Afin d'être en conformité avec cette disposition, l'Agence doit tarifer ses prestations, dans la mesure du possible. La présente liste peut l'aider dans cette tâche. MODELE DE CLAUSE Dans le cadre du présent contrat, l'Agence assurera à l'Annonceur toutes les prestations nécessaires et notamment : 2.1 Un conseil général en communication
2.3 La détermination de la meilleure stratégie de communication
2.4 L'élaboration de la stratégie de création 2.5 L'élaboration des plans d'action et de la définition générale
des opérations médias
Ceci inclut l'ensemble des activités de production notamment d'imprimés publicitaires, après approbation par l'Annonceur des réalisations indiquées à l'alinéa 2.8. 2.10 Les projets d'études et les réalisations particulières
Rémunération 3. Rémunération Les prestations de l'Agence doivent faire l'objet d'une contrepartie financière. En général ces prestations (non comprises dans le champ du mandat) sont rémunérées sous forme d'honoraires pour suivi technique ou de rémunérations spécifiques en fonction de la catégorie à laquelle elles appartiennent. 3.1 Honoraires COMMENTAIRE Pour sa mission générale de conseil, l'Agence percevra des honoraires. Ils sont fonction du budget confié à l'Agence et des services
rendus par celle-ci. Cette rémunération déterminée lors de la conclusion du contrat pourra faire l'objet d'une révision périodique tenant compte de l'indice du taux d'inflation des services, de l'évolution du volume du budget, du temps passé et de l'implication de l'Agence. Cette révision doit être impérativement prévue au contrat. Nous vous rappelons que l'article 20 de la loi du 29.01.1993 demande de faire figurer dans le contrat de mandat, les prestations non visées par la loi et le montant global de leur rémunération. Ce montant étant la plupart du temps impossible à déterminer lors de la conclusion du contrat, seul pourra être indiqué le mode de rémunération retenu. La rémunération de l'Agence peut être fonction des résultats de ventes de l'Annonceur. La clause d'incentive peut être intéressante pour l'Agence dès lors qu'elle est limitée à un pourcentage de rémunération supplémentaire à sa rémunération principale. Elle devient dangereuse et est à déconseiller lorsqu'elle est la seule rémunération pour l'Agence. Nous rappelons que l'obligation de l'Agence demeure une obligation de moyen et non de résultat même si cette clause figure au contrat. MODELE DE CLAUSES (3 VARIANTES) 1ère variante : Les prestations de l'Agence visées aux points 2.1 à 2.6 et 2.11, font l'objet d'une rémunération, sous forme d'honoraires annuels forfaitaires, d'un montant global de.... francs. Les éventuelles prestations non prévues au présent contrat et leur rémunération pourront faire l'objet d'avenants. 2ème variante : L'Agence facturera les prestations visées aux points 2.1 à 2.6 et 2.11, conformément à son barème. 3ème variante : L'Agence facturera les prestations visées aux points 2.1 à 2.6 et 2.11, sous forme d'honoraires de... % du budget. 3.2 Travaux et frais techniques COMMENTAIRE Les travaux et frais techniques de l'Agence, présentés à l'alinéa 2.8 et 2.9, font l'objet de devis estimatifs en fonction du temps passé et/ou des contraintes rencontrées. Dans ses relations avec les fournisseurs et les sous-traitants, l'Agence agit en son nom et pour son compte en qualité de maître d'uvre c'est à dire qu'elle réalise sous sa responsabilité ou fait réaliser ces prestations. Sont considérés notamment comme travaux techniques : · Les travaux de production (2.9) : Les travaux de production de l'Agence comprennent notamment :
1ère variante : En ce qui concerne les travaux techniques, visés aux points 2.8 et 2.9, la rémunération de l'Agence, agissant en qualité de maître d'uvre, est calculée sur la base de ...% des dépenses facturées. 2ème variante : En ce qui concerne les travaux techniques, visés aux points 2.8 et 2.9, la rémunération de l'Agence, agissant en qualité de maître d'uvre, est inclue dans les devis présentés à l'Annonceur. 3ème variante : En ce qui concerne les travaux techniques, visés aux points 2.8 et 2.9, la rémunération de l'Agence est fixée forfaitairement à ... francs. 3.3 Prestations spécifiques COMMENTAIRE Certaines prestations de l'Agence sont spécifiques ou exceptionnelles (alinéa 2.10). Elles font l'objet de devis présentés à l'Annonceur. MODELE DE CLAUSE Les prestations définies à l'article 2.10 doivent faire l'objet de devis présentés à l'Annonceur pour acceptation. 3.4 Frais COMMENTAIRE Certains frais, notamment les frais de déplacements, d'hébergement, de voyages, peuvent faire l'objet d'un remboursement immédiat, sur présentation de justificatifs à l'Annonceur. MODELE DE CLAUSE Les frais de déplacement des collaborateurs de l'Agence, au delà de 30 kilomètres, sont pris en charge par l'Annonceur. Ils sont remboursés sur présentation de justificatifs. Chapitre 4 Approbation des devis 4.Approbation des devis COMMENTAIRE Comme nous l'avons exposé ci-dessus, toutes les dépenses doivent faire l'objet de devis, signés par l'Annonceur. La signature d'un devis le transforme en une commande définitive qui engage l'Annonceur et l'Agence. MODELE DE CLAUSE Tous les travaux engagés par l'Agence et entraînant une dépense aux frais de l'Annonceur feront l'objet de devis préalables, estimant leur montant hors-taxe. L'exécution des travaux publicitaires n'intervient qu'après approbation de l'Annonceur. L'accord sur le devis pourra être donné par tout moyen. Dans le cas où l'Annonceur déciderait de modifier, de rejeter, d'annuler ou d'interrompre un travail en cours, l'Agence lui indiquera les dédits et remboursements résultant de ce changement et ceci, de telle sorte que l'Annonceur puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause. L'Agence ne saurait en aucun cas, encourir la moindre responsabilité pour les annulations ou changements décidés par l'Annonceur après approbation du devis. Chapitre 5 Conditions de facturation Modalités de règlement 5.Conditions de facturation Modalités de règlement 5.1 Conditions de facturation COMMENTAIRE Les conditions de la facturation des prestations de l'Agence doivent être indiquées dans le contrat. Elles déterminent notamment la date d'émission des factures à l'Annonceur en fonction des prestations effectuées. Il est à rappeler que les salaires étant versés en fin de mois, la bonne gestion de l'Agence impose de facturer au plus tôt les honoraires, pour que ceux-ci soient payés par l'Annonceur avant (ou à même temps que) les salaires et charges correspondants. MODELE DE CLAUSE La facturation des honoraires de conseil s'établit au début de chaque mois. La facturation des honoraires de création s'établit après approbation par l'Annonceur de celle-ci, ou, plus tard, 30 jours après présentation à l'Annonceur de toute création commandée par celui-ci. Les frais de production et les honoraires de suivi sont facturés après livraison à l'Annonceur. Lorsque les usages prévoient le versement d'un acompte ou un paiement d'avance, il est facturé à l'identique à l'Annonceur et réglé par celui-ci avant le début des premiers engagements de frais, le solde étant facturé à la livraison des travaux. 5.2 Conditions de règlement COMMENTAIRE Le contrat doit préciser les conditions dans lesquelles le règlement de l'Agence s'effectuera. Le contrat pourra prévoir que les grosses opérations pourront faire l'objet d'une provision ou d'un acompte variable, par exemple entre 50 et 70% du devis accepté. Cette modalité de paiement est d'usage en matière de production (en principe, l'Annonceur verse 50% du prix pour que le tournage puisse commencer). L'Agence peut de même demander des acomptes sur honoraires. MODELE DE CLAUSE Les factures seront réglées par l'Annonceur, soit à 30 jours date de facturation, soit selon les modalités prévues par les devis afférents. Pour toute dépense supérieure à.... francs ou chaque fois que les usages professionnels l'imposent, un acompte du prix sera facturé à l'Annonceur avant le début des premiers engagements de travaux, le solde s'effectuera à la livraison des travaux. 5.3 Règlement hors-délai COMMENTAIRE Par mesure de sécurité, le contrat doit prévoir que tout retard de paiement entraîne la facturation de pénalités de retard conformément à la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992. Selon ce texte, ces pénalités sont d'un montant "au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal". Il est recommandé de rappeler cette disposition sur toutes les factures (qui doivent par ailleurs obligatoirement comporter leur date d'échéance). MODELE DE CLAUSE Le non-paiement de l'Annonceur à bonne date, après mise en demeure, entraîne la facturation par l'Agence de pénalités de retard conformément à la loi du 31 décembre 1992, c'est à dire d'un montant équivalent à celui qui résulte de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal. Chapitre 6 Exclusivité Confidentialité 6.Exclusivité Confidentialité COMMENTAIRE Une clause de non-concurrence n'est valable que si elle est limitée dans le temps et l'espace. L'Annonceur doit prendre l'engagement de confier, à titre exclusif à l'Agence, la conception et la réalisation de la communication médias relative au budget confié pour les produits et services définis au contrat pour toute la durée du contrat. L'exclusivité en ce qui concerne la communication hors-média doit faire l'objet d'une disposition contractuelle particulière. Si l'Annonceur le lui demande, l'Agence à son tour peut s'engager à ne pas prêter son concours à la conception et à la réalisation d'une communication pour les produits ou les services concurrents de ceux, objet du contrat, sauf autorisation préalable de l'Annonceur. Cette clause est potentiellement dommageable pour l'Agence, ce qui peut justifier une rémunération en contrepartie. Il est donc préférable de préciser de façon restrictive, les produits concurrents concernés ainsi que le territoire de l'exclusivité. Toute clause d'exclusivité ou de non-concurrence étendant l'engagement aux filiales d'un groupe auquel appartient l'Agence n'est pas acceptable. Il en est de même lorsque cette clause est maintenue à l'issue
de la période contractuelle. En effet, toute clause qui interdirait à
l'Agence de prospecter un concurrent après la rupture du contrat ne peut
être retenue. L'Agence s'engage à garder confidentielles certaines informations fournies par l'Annonceur concernant ses produits ou ses services, en vue de la réalisation de la communication. Il est à proscrire toute clause interdisant à l'Agence de prospecter
un concurrent pendant un certain temps après la rupture du contrat. L'Agence doit éviter toute clause d'intuitu personae selon laquelle le contrat est conclu en raison d'une personne. L'intuitu personae s'exerce uniquement sur la qualité et les compétences d'une équipe et non d'une personne en particulier. Elle est donc implicite et ne dépasse pas, en principe, cette définition. Certains éléments propres à l'Agence peuvent faire l'objet d'une clause similaire dangereuse, la réalisation du contrat dépendant de leur intervention (changement de capital...). MODELE DE CLAUSE 6.1 L'Annonceur s'engage pour la durée du contrat L'Annonceur s'engage pour la durée du contrat :
L'Agence s'engage pour la durée du contrat : Chapitre 7 Propriété littéraire et artistique 7.Propriété littéraire et artistique COMMENTAIRE 7.1 Les droits de l'Agence Les modalités de transfert éventuel des droits à l'Annonceur
doivent être prévues par le contrat et respecter le principe de
l'absence de cession automatique et gracieuse de la création à
l'Annonceur. Nous précisons qu'en application des dispositions du droit
d'auteur, toute cession doit être définie dans le temps, l'espace
et par type de support. · Plus la période contractuelle est courte, plus la clause de cession de droits prévoyant une rémunération spécifique pour l'Agence est importante car la durée du contrat est une condition primordiale à l'amortissement de la création. Si la rémunération n'est pas prévue initialement au contrat,
une négociation ultérieure devrait intervenir entre l'Agence et
l'Annonceur. Ceci suppose une certaine incertitude quant à la rémunération
obtenue. Ces droits seront négociés par l'Agence aux frais de l'Annonceur selon les nécessités de la communication, objet du contrat. L'Agence est tenue d'indiquer à l'Annonceur les limites des éventuels droits des tiers sur les créations retenues. 7.2 Les droits des tiers Par droits des tiers, on entend les droits des auteurs indépendants
(droit d'auteur), ceux des artistes-interprètes (droits voisins) et le
droit des mannequins (droit à l'image, droit de la personnalité
- article 9 Code Civil). Toute cession doit être définie dans le temps, et dans l'espace et par type de support, et ce par écrit. Sur un plan juridique et pratique, il est illégal d'obtenir des auteurs des cessions globales, illimitées de leurs droits. Il est recommandé aux agences de prévoir l'acquisition d'un droit d'adaptation, notamment en matière musicale. Par ailleurs, nous vous rappelons que les auteurs et les artistes-interprètes sont titulaires d'un droit moral sur leurs uvres, perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Le contrat doit prévoir que l'Annonceur s'engage à garantir l'Agence
contre les conséquences d'une utilisation des créations au-delà
des limites contractuelles. Le contrat ne doit pas confondre les droits des auteurs, les droits voisins et le droit des personnes sur leur image et les éléments de leur personnalité qui n'est pas visé par le Code de la Propriété Intellectuelle mais par l'article 9 du Code Civil. 7.3 Les signes distinctifs de l'entreprise créés par l'Agence Quel que soit le modèle de clause choisi dans le contrat, une place particulière doit être réservée aux éléments d'identification de l'entreprise créés par l'Agence (marque, logo, conditionnement...). Ces éléments sont en principe cédés à l'Annonceur car celui-ci les utilise personnellement et directement. Par conséquent, l'Agence doit percevoir une rémunération particulière pour cette cession. Quelles que soient les clauses qui seront contractuellement retenues, l'Agence
veillera à ce que l'essentiel des cas de figure possibles, soit évoqué,
de préférence en termes précis et explicites.
1ère variante : Les droits de l'Agence : L'Agence demeure titulaire de ses droits d'auteur sur les créations publicitaires. L'exploitation des créations s'effectue conformément aux dispositions du présent contrat et du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute utilisation de la création, non prévue au présent contrat, doit faire l'objet d'une autorisation expresse préalable et d'une rémunération à convenir. Les éléments d'identification de l'entreprise, notamment le logo, le sigle, la marque, le conditionnement doivent faire l'objet d'un accord séparé prévoyant les modalités de cession des droits et la rémunération de celle-ci. Les droits des tiers : En ce qui concerne les droits des tiers (droit d'auteur, droits voisins), ces droits sont négociés par l'Agence en accord avec l'Annonceur suivant les nécessités des campagnes, et facturés à celui-ci. Au cas où il serait envisagé de procéder à d'autres utilisations que celles initialement prévues, l'Agence s'efforcera de négocier en vue d'acquérir les droits de la création nécessaires à ces utilisations. La cession consentie ci-dessus ne couvre pas les droits des personnes (droit à l'image, droit de la personnalité). Ces droits sont négociés par l'Agence en accord avec l'Annonceur suivant les nécessités des campagnes et facturés à celui-ci. L'Agence indiquera à l'Annonceur le montant et la limite des droits acquis. 2ème variante : Les droits de l'Agence : L'exploitation des créations s'effectue conformément aux dispositions du présent contrat et du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute utilisation de la création, non prévue au présent contrat, doit faire l'objet d'une autorisation expresse et d'une rémunération égale à ...% du budget publicitaire affecté à l'exploitation de la création. A l'expiration du présent contrat, l'Agence cédera à l'Annonceur le droit de reproduire et de représenter l'ensemble de ses travaux, en contrepartie d'une rémunération égale à ...% du budget publicitaire affecté à l'exploitation de la création. Les éléments d'identification de l'entreprise, notamment le logo, la marque, le conditionnement doivent faire l'objet d'un accord séparé prévoyant les modalités de cession des droits et la rémunération de celle-ci. Les droits des tiers : En ce qui concerne les droits des tiers (droit d'auteur, droits voisins), ces droits sont négociés par l'Agence en accord avec l'Annonceur suivant les nécessités des campagnes, et facturés à celui-ci. Au cas où il serait envisagé de procéder à d'autres utilisations que celles initialement prévues, l'Agence s'efforcera de négocier en vue d'acquérir les droits de la création nécessaires à ces utilisations. La cession consentie ci-dessus ne couvre pas les droits des personnes (droit à l'image, droit de la personnalité). Ces droits sont négociés par l'Agence en accord avec l'Annonceur suivant les nécessités des campagnes et facturés à celui-ci. L'Agence indiquera à l'Annonceur le montant et la limite des droits acquis. 3ème variante : Les droits de l'Agence : L'Agence cède ses droits d'auteur sur les créations publicitaires pendant le contrat sous réserve du règlement de l'Agence. L'exploitation des créations s'effectue conformément aux dispositions du présent contrat et du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute utilisation non prévue au présent contrat doit faire l'objet d'une autorisation expresse et d'une rémunération forfaitaire de ..... Les éléments d'identification de l'entreprise, notamment le logo, la marque, le conditionnement doivent faire l'objet d'un accord séparé prévoyant les modalités de cession des droits et la rémunération de celle-ci. Les droits des tiers : En ce qui concerne les droits des tiers (droit d'auteur, droits voisins), ces droits sont négociés par l'Agence en accord avec l'Annonceur suivant les nécessités des campagnes, et facturés à celui-ci. Au cas où il serait envisagé de procéder à d'autres utilisations que celles initialement prévues, l'Agence s'efforcera de négocier en vue d'acquérir les droits de la création nécessaires à ces utilisations. La cession consentie ci-dessus ne couvre pas les droits des personnes (droit à l'image, droit de la personnalité). Ces droits sont négociés par l'Agence en accord avec l'Annonceur suivant les nécessités des campagnes et facturés à celui-ci. L'Agence indiquera à l'Annonceur le montant et la limite des droits acquis. 4ème variante : Les droits de l'Agence : Les droits de l'Agence sur les créations qui auront été suivies d'une exploitation, sont cédés à l'Annonceur. La rémunération de cette cession pendant le présent contrat est couverte par la rémunération globale de l'Agence. La rémunération de cette cession, pour tout mode d'exploitation de la création non prévu au présent contrat, sera égale à ... % du budget publicitaire correspondant. La rémunération de cette cession, pour toute utilisation de la création en dehors du territoire prévu au contrat, sera égale à ... % du budget publicitaire affecté à l'exploitation de la création sur le territoire concerné. La rémunération de cette cession, pour toute utilisation de tout ou partie de la création dans le cadre de produits dérivés de l'Annonceur, sera égale à une somme forfaitaire de .... francs (ou à .... % du coût de production desdits produits ou encore à .... % du chiffre d'affaires réalisé avec ces produits). La rémunération de cette cession, pour toute utilisation de la création à l'expiration du présent contrat, sera égale à ...% du budget publicitaire correspondant. Les éléments d'identification de l'entreprise, notamment le logo, la marque, le conditionnement doivent faire l'objet d'un accord séparé prévoyant les modalités de cession des droits et la rémunération de celle-ci. Les droits des tiers : En ce qui concerne les droits des tiers (droit d'auteur, droits voisins), ces droits sont négociés par l'Agence en accord avec l'Annonceur suivant les nécessités des campagnes, et facturés à celui-ci. Au cas où il serait envisagé de procéder à d'autres utilisations que celles initialement prévues, l'Agence s'efforcera de négocier en vue d'acquérir les droits de la création nécessaires à ces utilisations. La cession consentie ci-dessus ne couvre pas les droits des personnes (droit à l'image, droit de la personnalité). Ces droits sont négociés par l'Agence en accord avec l'Annonceur suivant les nécessités des campagnes et facturés à celui-ci. L'Agence indiquera à l'Annonceur le montant et la limite des droits acquis. 5ème variante : Droit d'auteur et droits voisins : La propriété littéraire et artistique comprend les droits d'auteur attachés aux créations originales, les droits voisins du droit d'auteur des artistes-interprètes. En exécution de la mission qui lui est confiée, l'Agence produit des créations publicitaires (campagnes print, films publicitaires, objets, emballages, éléments d'identification de l'entreprise de l'Annonceur ou de ses produits et de ses services), réalisés à l'initiative et sous la responsabilité de l'Agence. L'Agence peut à cette occasion faire appel à des tiers, personnes physiques ou personnes morales, pour la réalisation ponctuelle de contributions particulières telles que : photographie, illustration, film, et procédera à l'acquisition des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur spécifiquement attachés à ces contributions, auprès de chacun des intéressés, en fonction de la diffusion prévue d'un commun accord avec l'Annonceur, pour chaque création réalisée en exécution du présent contrat. Les droits appartenant à l'Agence sur les éléments composant
chacune des créations publicitaires qui seront réalisées
en exécution du présent contrat, sont cédés à
l'Annonceur Les droits acquis auprès des tiers, auteurs des contributions spécifiques visées ci-dessus, seront refacturés à l'Annonceur conformément au devis préalablement accepté par celui-ci. - A l'expiration du contrat, si l'Annonceur souhaite poursuivre l'utilisation des créations réalisées par l'Agence en exécution du présent contrat, il sera subrogé dans les droits et obligations contractés par l'Agence avec les tiers et versera à l'Agence des droits d'auteur dont le montant sera négocié en fonction des utilisations envisagées.
Les rémunérations versées, au titre du droit de la personnalité, aux intervenants extérieurs tels que les mannequins, seront refacturées à l'Annonceur dans les conditions prévues au devis qui lui ont été systématiquement soumis pour accord. A l'expiration du présent contrat, si l'Annonceur souhaite poursuivre l'utilisation des créations réalisées par l'Agence en exécution du présent contrat, il sera subrogé dans les droits et obligations contractés par l'Agence avec les tiers. Chapitre 8 Durée du contrat Résiliation du contrat 8.Durée et résiliation du contrat COMMENTAIRE Il faut opérer une distinction quant à la durée du contrat selon qu'il est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. La résiliation du contrat à durée indéterminée ou le non renouvellement d'un contrat à durée déterminée par une des parties doit être notifié à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrat devra mettre l'accent sur un point déterminant qui est celui de la durée du préavis. Selon l'usage entériné par la jurisprudence et conformément à l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le préavis en cas de rupture du contrat ou de non renouvellement du contrat est de 6 mois. Durant cette période, l'Annonceur ne doit pas passer avec une autre Agence, les ordres de publicité devant être exécutés par l'Agence initiale. L'Agence, de son côté, doit respecter avec soin les ordres de l'Annonceur jusqu'à expiration du délai de préavis. MODELE DE CLAUSE 8.1 Contrat à durée déterminée Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de ..... Il entrera en vigueur à compter du .... Il est tacitement reconductible par périodes successives de même durée sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 6 mois avant chaque échéance contractuelle. Ou A l'expiration de la première période contractuelle, le présent contrat conclu pour une durée déterminée se transformera en contrat à durée indéterminée sauf dénonciation par une des parties 6 mois avant le premier terme. 8.2 Contrat à durée indéterminée Le présent contrat prend effet à compter du ... pour une durée indéterminée. Chaque partie a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception, en observant un préavis de 6 mois. 8.3 Dispositions applicables quel que soit le contrat Pendant la période de préavis, les relations entre l'Agence et l'Annonceur doivent se poursuivre de façon loyale, sincère et normale ; l'Annonceur ne doit pas confier à une autre Agence les ordres qui auraient dû être exécutés par l'Agence pendant la durée du préavis ; l'Agence doit exécuter avec soin et diligence les ordres de l'Annonceur jusqu'à expiration du délai de préavis. L'Annonceur s'engage à poursuivre les contrats conclus par l'Agence avec des tiers en exécution du présent contrat ou à faire son affaire personnelle de leur résiliation avec ces derniers. Il aura également l'obligation dans le cas d'une rupture de son fait, de rembourser à l'Agence les dépenses et frais techniques et artistiques engagés par elle pour la préparation de la campagne. A l'expiration du présent contrat, l'Agence remettra à l'Annonceur l'intégralité du matériel et des documents confiés par ce dernier à l'exception de ceux qu'elle aura été autorisée à détruire. La responsabilité de l'Agence ne pourrait être engagée au-delà d'un délai de 3 ans pour la conservation des documents qui lui sont confiés par l'Annonceur. Chapitre 9 Responsabilité 9. Responsabilité 9.1 Responsabilité de l'Annonceur COMMENTAIRE L'Annonceur garantit l'Agence de toutes les conséquences d'une action qui trouverait sa source dans l'inexactitude des informations fournies sur ses produits ou services provenant d'une publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur ou d'une concurrence déloyale. Il est responsable des informations qu'il transmet à l'Agence portant notamment sur le nom, la composition, les qualités, les performances du produit ou du service faisant l'objet du contrat conformément aux articles L121.1 à L121.7 de la loi du 26.07.1993 relative au code de la consommation. Il est également responsable du respect des réglementations spécifiques à son activité. En matière d'achat d'espace, l'Agence n'étant plus commissionnaire du support (cf. loi du 29.01.1993), elle ne garantit plus à ce dernier le règlement de l'achat d'espace, sauf clause contraire (responsabilité ducroire). MODELE DE CLAUSE L'Annonceur mettra à la disposition de l'Agence, à titre confidentiel, tous les éléments qu'il lui sera possible de fournir à cette dernière et qui sont nécessaires à la connaissance des produits et services stipulés dans le présent contrat et à celle de leurs marchés. L'Annonceur garantit l'Agence de toutes les conséquences d'une action qui trouverait sa source dans les informations fournies par lui sur ses produits ou ses services. Il est de ce fait responsable des informations qu'il transmet à l'Agence portant notamment sur le nom, la composition, les qualités, les performances du produit ou du service faisant l'objet du présent contrat. Il est également responsable du respect des législations spécifiques à son activité. En conséquence, l'Agence ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des projets qu'elle aura soumis à l'Annonceur et au sujet desquels elle aura obtenu son accord, notamment en cas d'action en responsabilité. 9.2 Responsabilité de l'Agence COMMENTAIRE L'Agence est responsable du maniement de la mise en uvre des informations et de leur mode de présentation. Elle ne doit pas manquer à son obligation de conseil. Une obligation de résultat est parfois mise à la charge de l'Agence en ce qui concerne la disponibilité de la création. L'Agence n'est pas responsable des conséquences de l'immixtion, dans son travail, d'une tierce personne choisie par l'Annonceur (prestataires de service, cost-contrôleur). Il est à rappeler qu'en ce qui concerne les prestations de l'Agence dépendant du contrat de mandat, elle n'assume aucune responsabilité en dehors des fautes qu'elle aurait commises dans sa gestion ou dans l'inexécution de sa mission. En matière de contrat d'entreprise, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, prévoit la possibilité d'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur ne paie pas le sous-traitant et si celui-ci a été agréé par le maître de l'ouvrage. MODELE DE CLAUSE L'Agence ne doit pas manquer à son obligation de conseil. L'Agence veille pour ce qui la concerne au respect de la réglementation de la publicité dans le cadre de la campagne qu'elle conçoit et diffuse pour le compte de l'Annonceur. L'Agence ne pourra être tenue pour responsable de toute décision prise par l'Annonceur ou tout tiers désigné par lui. L'Agence s'engage à livrer à l'Annonceur une campagne libre de tout droit dans la limite des recherches pouvant être accomplies et de l'information communiquée à l'Annonceur conformément à l'article 7 du présent contrat. Chapitre 10 Mandat 10. Mandat 10.1 Prestations visées par le mandat COMMENTAIRE La loi du 29.01.1993 impose désormais à l'Agence d'être mandataire de son client, c'est à dire qu'elle doit agir au nom et pour le compte de l'Annonceur uniquement en matière d'achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires. La notion d'achat est très importante. Les prestations qui ne sont pas
achetées par l'Agence n'entrent pas dans le cadre du mandat même
si elles sont visées par la loi. La loi n'a pas élargi le mandat au conseil en plan média. Seul l'achat d'espace est soumis à l'obligation du mandat. Lorsque l'Agence fournit des services en plans médias ou de préconisation,
les liens financiers visés par l'article 24 de la loi du 29.01.1993 doivent
figurer dans les conditions générales de vente et non dans le
contrat. Il s'agit en l'espèce de l'achat de prestations d'impression, de façonnage, de routage, de transport lorsque l'Agence intervient en tant que mandataire et non de maître d'uvre. Lorsque les parties se déterminent en faveur du mandat (dans le cas où l'achat passe par un intermédiaire), celui-ci ne s'applique, selon la circulaire du 19 septembre 1994 relative à la transparence et à la non-discrimination dans la publicité, qu'à certains produits. Les produits visés : Tous les imprimés - du prospectus au catalogue - destinés à être distribués, que ce soit manuellement, dans les boîtes aux lettres, par publipostage personnalisé ou par mise à la libre disposition du public. Les produits exclus : - les affiches y compris celles destinées à être apposées dans les points de vente ou à être vendues, - les objets publicitaires, - les présentoirs figurant dans les devantures et magasins qui ne sont pas distribués. Les prestations visées par le mandat sont régies par les articles
1984 à 2010 du Code Civil fixant notamment les obligations du mandataire
et du mandant. En dehors de la loi du 29 janvier 1993, nous vous rappelons que les affranchissements pour les opérations de marketing direct, ne sont pas assujettis à la TVA. L'Agence doit rendre compte à l'Annonceur au franc le franc de l'engagement et du montant des dépenses. MODELE DE CLAUSE Pour l'achat des prestations limitativement énumérées à l'alinéa 2.7 (et éventuellement à l'alinéa 2.9 si ces prestations ne sont pas effectuées dans le cadre du contrat d'entreprise), l'Agence est mandataire de l'Annonceur, conformément aux articles 1984 et suivants du code civil et de la loi du 29.01.1993. 10.1.1 Mandat pour l'achat d'espace L'Agence négocie au nom et pour le compte de l'Annonceur, les taux de remises qu'elle peut obtenir en fonction des barèmes et des conditions générales de vente des supports. L'approbation des plans médias par l'Annonceur engage la responsabilité de ce dernier quant aux ordres passés conformément à ces plans. L'Agence n'est pas solidairement responsable avec l'Annonceur du paiement de l'achat d'espace du fait de son statut légal de mandataire. 10.1.2 Mandat pour les imprimés publicitaires Il est convenu d'un commun accord que les prestations entrant dans le cadre
du mandat sont :
10.2 Délégation de mandat COMMENTAIRE L'article 1994 du code civil prévoit la substitution de mandat, cela signifie que l'Agence mandataire charge un substitut d'accomplir à sa place la mission que l'Annonceur lui avait personnellement confiée. Le mandataire n'est pas obligé de demander l'autorisation du mandant pour se substituer un tiers. Dans ce cas, sa responsabilité demeure engagée. En revanche, si l'Agence mandataire reçoit pouvoir de se substituer un tiers, elle est purement et simplement déchargée de ses obligations à l'égard de l'Annonceur, à condition toutefois que le tiers soit apte à exécuter le mandat. MODELE DE CLAUSE L'Agence mandataire peut se substituer un tiers pour réaliser les prestations entrant dans le cadre du mandat, au nom et pour le compte de l'Annonceur, conformément aux dispositions de l'article 1994 du code civil. 10.3 Exécution des ordres COMMENTAIRE L'alinéa 3 de l'article 23 de la loi du 29.01.1993, oblige le support ou sa régie à rendre compte des conditions de diffusion du message publicitaire. Toutefois, au cas où l'achat d'espace est confié à l'Agence, cette dernière informera l'Annonceur et recueillera son accord sur les changements devant intervenir dans les conditions de diffusion du message publicitaire. 10.4 Rémunération du mandat COMMENTAIRE L'article 20 de la loi du 29.01.1993 précise que seuls l'achat d'espace et l'achat de prestations ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires entrent dans le cadre du mandat. Nous devons donc distinguer dans le contrat ces deux catégories de prestations. L'Agence doit percevoir une rémunération de la part de l'Annonceur, son mandant, en contrepartie des services qu'elle lui a rendus. Il est à rappeler à ce sujet que l'article 21 de la loi n'autorise pas l'Agence à percevoir un paiement ou un avantage d'une autre personne que de son mandant. 10.4.1 Rémunération de l'Agence pour les opérations d'achat d'espace MODELE DE CLAUSES (3 VARIANTES) 1ère variante : 2ème variante : 3ème variante : L'Annonceur bénéficie par ailleurs de ...% de toutes les négociations obtenues par l'Agence en sa faveur au-delà des conditions tarifaires standard en vigueur au moment de la passation des ordres. L'Agence conserve ...% de ces négociations hors conditions tarifaires standard en vigueur au moment de la passation des ordres. Cette disposition est conforme à l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi du 29.01.1993, l'Agence pourra donc éventuellement conserver tout ou partie de cette somme obtenue des vendeurs à la condition impérative que cette possibilité ait été prévue au contrat. 10.4.2 Rémunération de l'Agence pour les opérations d'achat de prestations d'édition ou de distribution d'imprimés publicitaires MODELE DE CLAUSE L'Agence perçoit en rémunération de ses opérations d'achat de prestations ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires, une rémunération correspondant à ... % des frais réels. Toutes les remises prévues au tarif des fournisseurs en fonction des achats de l'Annonceur sont entièrement acquises à l'Annonceur et ne peuvent en aucun cas être conservées par l'Agence. L'Annonceur bénéficie de ...% de toutes les négociations obtenues par l'Agence en sa faveur au-delà du tarif en vigueur au moment de la commande. L'Agence conserve ... % de ces négociations hors tarif en vigueur au moment de la commande. 10.5 Conditions de règlement du mandat COMMENTAIRE Les modalités de règlement du mandat dépendent d'une part du libellé du mandat et d'autre part de la facture établie par le vendeur. En effet, la rédaction de l'article 20 de la loi du 29.01.1993. ne nous permet pas d'établir de façon précise si la facture transmise à l'Annonceur est l'original ou un double. Si le mandat prévoit que l'Agence acquittera la facture pour le compte de l'Annonceur, il serait bon d'en informer le vendeur dans l'attestation de mandat, (modèle AACC) afin qu'il effectue correctement l'envoi de la facture. Nous envisagerons deux cas : Pour les dépenses payées directement par l'Annonceur, l'Agence
n'est pas concernée. Lorsque la facture est libellée au nom de l'Annonceur, l'Agence paie directement le vendeur, TVA incluse, mais elle ne récupère pas cette TVA. Elle refacturera dans le cadre de son compte-rendu de gestion de son mandat, cette somme à l'Annonceur au franc le franc, TTC, en mentionnant "dont TVA incluse récupérable pour ... francs". L'Agence joindra à son compte-rendu la facture du vendeur. L'attention de l'Agence mandataire est attirée sur le fait qu'une refacturation au titre de ce qui précède avec une marge, même la plus minime qui soit, implique de soumettre l'ensemble à la TVA. - La comptabilité du mandat : Afin d'éclaircir sa comptabilité et de bien distinguer les opérations qui lui sont directement facturées, de celles soumises au mandat, il est fortement conseillé à l'Agence de prévoir l'ouverture de comptes de tiers et même de sous comptes particuliers en fonction de chacun des mandats qu'elle reçoit pour le règlement des achats et des encaissements dans le cadre du mandat. Une comptabilité auxiliaire des comptes de tiers semble la plus adaptée. En effet, les opérations couvertes par le mandat ne doivent pas transiter par le compte de résultat de l'Agence. De plus, tout rabais ou avantage tarifaire accordé par le vendeur conservé par l'Agence en accord avec l'Annonceur, selon l'article 20 de la loi du 29.01.1993, passera par le compte de résultat de l'Agence. L'Agence est soumise à l'obligation de rendre compte de sa gestion, conformément à l'article 1993 du code civil. Ce dernier dispose que "tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration". - Le financement des opérations du mandat : Il est vivement recommandé à l'Agence de demander à l'Annonceur qu'il lui fasse les avances de fonds de roulement liées à l'ensemble des débours. En effet, l'Agence mandataire n'a pas à faire l'avance des sommes demandées par les supports et les fournisseurs en règlement des opérations entrant dans le cadre du mandat. L'Agence devrait fixer dans le contrat les échéanciers des paiements que l'Annonceur devra lui effectuer. L'Agence devra de même fixer le pourcentage des intérêts qui commenceront à courir dès le lendemain de la date d'échéance si l'Annonceur ne règle pas les avances dans le délai limite.
1ère variante : L'Agence est chargée du règlement des factures pour le compte de l'Annonceur. Afin d'effectuer correctement le paiement à bonne date, l'Annonceur doit lui faire l'avance de fonds nécessaires ... jours à l'avance. Si du fait du non paiement par l'Annonceur, l'Agence se trouve dans l'impossibilité de régler à bonne date les factures du vendeur, l'Annonceur s'engage à indemniser l'Agence des conséquences financières de cette défaillance. 2ème variante : L'Annonceur effectue directement le règlement des factures auprès des vendeurs. Chapitre 11 Attribution de juridiction 11. Attribution de juridiction COMMENTAIRE En principe le contrat est soumis à la loi française sauf cas spécifique, réglé d'un commun accord entre les parties et sous réserve de la fraude à la loi lorsque la délocalisation du contrat est faite de mauvaise foi. Les parties peuvent convenir de soumettre leur litige à l'appréciation d'un tribunal déterminé dans le contrat. L'existence d'un statut de mandataire n'exclut pas la compétence du Tribunal de Commerce. MODELE DE CLAUSES (2 VARIANTES) 1ère variante : Toute contestation à l'exécution du présent contrat est soumis à l'arbitrage des parties. A défaut d'accord entre les parties, le litige sera soumise à la juridiction du Tribunal de Commerce de ...... dont la compétence est reconnue expressément. 2ème variante : Toute contestation à l'exécution du présent contrat est soumise à la juridiction du Tribunal de Commerce de ...... dont la compétence est reconnue expressément. |
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